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Ce document est une codification administrative

R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
895.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant, le présent article ne s’applique qu’à une construction ou un ouvrage qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la reconstruction n’augmente pas la superficie au sol de la construction ou de l’ouvrage située dans la zone à effet de glace ou dans la zone inondable de grand courant;
la construction ou l’ouvrage est immunisé conformément à l’article 754.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit où ce bâtiment est implanté;
la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
895.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui dessert un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant, le présent article ne s’applique qu’à une construction ou un ouvrage qui a été détruit, qui est devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une catastrophe autre qu’une inondation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la reconstruction n’augmente pas la superficie au sol de la construction ou de l’ouvrage située dans la zone à effet de glace ou dans la zone inondable de grand courant;
la construction ou l’ouvrage est immunisé conformément à l’article 754.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit où ce bâtiment est implanté;
la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
895.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui dessert un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit où ce bâtiment est implanté;
la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.
895.Malgré les articles 890 et 894 et lorsque la mention « Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895 » est inscrite sur la ligne intitulée « Construction dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications ou lorsqu’il s’agit d’un bâtiment qui dessert un usage de la classe Agriculture, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement conforme à l’article 892.
Le premier alinéa ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où ce bâtiment principal est devenu dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment principal situé dans une zone inondable de grand courant ni dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage.
Lorsque le bâtiment principal dérogatoire protégé reconstruit ou réparé en vertu du premier alinéa est situé sur un lot contigu à un cours d’eau ou à un lac, la reconstruction ou la réparation se fait, sous réserve du respect des normes suivantes :
les dimensions du lot sur lequel est implanté ce bâtiment à reconstruire ou à réparer et les dispositions du chapitre IX ne permettent pas l’implantation d’un bâtiment principal ailleurs qu’à l’endroit où ce bâtiment est implanté;
la reconstruction ou la réparation n’entraîne pas un rapprochement de ce bâtiment au cours d’eau ou au lac.